Gérer les cookies
Choisir, c'est être libre !
Peu importe votre choix, nous le respectons et nous vous remercions de votre visite sur notre site internet. Nous espérons que vous trouverez les informations que vous recherchez.Bonne visite !
Les Cookies, nous on les aime.
Nous aimons les Cookies car ils nous permettent de faire des choses incroyables ! Nous respectons votre vie privée alors nous nous efforçons de les utiliser avec soin. Vous nous faites-confiance ?
Chacun ses goûts, faites votre choix.
Sélectionnez les Cookies qui vous intéressent en cliquant sur les boutons ci-dessous. Lisez bien chaque recette avant de faire votre choix.
Google Analytics : _ga
Les cookies Google Analytics (_ga, _gat et _gid) permettent d'analyser les statistiques de consultation de notre site internet. Ils nous sont utiles pour améliorer la pertinence de nos contenus.

Expert comptable à Rouen depuis 1926

Autres

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte des cautionnements que cette dernière a antérieurement souscrits et qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui, elles, ne sont pas éteintes.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.
Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.

Référence : Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540